1129.0.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.7, relativement à ces recherches et à ce développement, sur le total des montants suivants :a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ces recherches et à ce développement, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que le contribuable a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte ;
b) l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement.
1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234.